Art. 3
3 / 13En vigueur depuis le 12 oct. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des dispositions de l'article 5 du décret du 21 mai 1997 modifié susvisé, le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, comptant, au 1er janvier de l'année du concours, quatre années au moins de services publics effectifs.
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Prolegi/LEGITEXT000031293428#art-3