Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 12 oct. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves orales.
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legi/LEGITEXT000031293428#art-7