Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 12 oct. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue des épreuves orales, le jury établit la liste, par ordre de mérite, des candidats définitivement admis et, le cas échéant, une liste complémentaire. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points à l'issue des épreuves, les candidats ex aequo sont classés en fonction des notes obtenues à l'épreuve orale obligatoire.
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legi/LEGITEXT000031293428#art-9