Art. 1
1 / 12En vigueur depuis le 23 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont assujettis au contrôle budgétaire prévu par les articles 220 à 228 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, dans les conditions fixées au présent arrêté, les établissements suivants : Parc amazonien de Guyane ; Parc national de Guadeloupe ; Parc national de forêts ; Parc national de La Réunion ; Parc national de la Vanoise ; Parc national de Port-Cros ; Parc national des Calanques ; Parc national des Cévennes ; Parc national des Ecrins ; Parc national des Pyrénées ; Parc national du Mercantour.
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Prolegi/LEGITEXT000039662777#art-1