Art. 27
Chapitre Chapitre III : Emissions dans l'eau›Sect. Section 1 : Prélèvements et consommation d'eau

Art. 27

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En vigueur depuis le 5 oct. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Prélèvement d'eau. Le prélèvement ne se situe pas dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative ont été instituées au titre de l'article L. 211-2 du code de l'environnement. Le prélèvement maximum journalier effectué dans le réseau public et/ou le milieu naturel est déterminé par l'exploitant dans son dossier de demande d'enregistrement sans toutefois dépasser 5 m3/jour.
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legi/LEGITEXT000031262746#art-27