Art. 3

Art. 3

3 / 12
En vigueur depuis le 20 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont admis à prendre part à cet examen professionnel les brigadiers-chefs pénitentiaires et les majors pénitentiaires remplissant les conditions fixées au 2° de l'article 22 du décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000050030763#art-3