Chapitre Chapitre 3 : Dispositions communes aux deux concours
Art. 12
12 / 16En vigueur depuis le 5 oct. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue des épreuves d'admission, le jury fixe, après péréquation, s'il y a lieu, et par ordre de mérite, la liste des candidats admis à chaque concours. Seuls peuvent être déclarés admis les candidats ayant obtenu, après application des coefficients, un nombre total de points au moins égal à 280 pour le concours externe et 230 pour le concours interne. Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admission. Le jury peut dresser une liste complémentaire des candidats qu'il estime aptes à être admis au concours.
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Prolegi/LEGITEXT000042395620#art-12