Art. 4
3 / 8En vigueur depuis le 14 sept. 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
L'assuré ou ses ayants droit qui seront reconnus médicalement comme étant dans l'impossibilité de se déplacer autrement qu'en voiture bénéficieront, sur présentation d'une pièce justificative, du remboursement de leurs dépenses réelles et nécessaires.
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Prolegi/LEGITEXT000006073473#art-4