Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 14 sept. 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande de remboursement des frais de transport prévus à l'article 2 ci-dessus sera obligatoirement accompagnée d'une déclaration de l'intéressé certifiant qu'il ne bénéficie pas d'avantages personnels à quelque titre que ce soit, ou qu'il ne bénéficie pas d'avantages autres que ceux dont il est fait état dans la demande.
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legi/LEGITEXT000006073473#art-6