Chapitre CHAPITRE Ier : Nature et programme des épreuves.
Art. 1
1 / 7En vigueur depuis le 3 sept. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
L'examen professionnel prévu à l'article 28 du décret du 2 septembre 1991 susvisé comporte l'épreuve orale suivante : Une conversation avec le jury sur les questions ayant trait plus particulièrement à la pratique du service et à l'organisation générale de la collectivité ou de l'établissement employeur (durée : quinze minutes).
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Prolegi/LEGITEXT000006079856#art-1