Art. 5
Chapitre CHAPITRE II : Organisation des examens.

Art. 5

5 / 7
En vigueur depuis le 3 sept. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Un candidat ne peut être déclaré admis si la note obtenue à l'épreuve orale de conversation est inférieure à 10 sur 20.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006079856#art-5