Art. 1
Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALESChapitre Chapitre Ier : Dispositions générales et missions

Art. 1

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En vigueur depuis le 11 déc. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux fonctionnaires des corps actifs de la police nationale et des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur qui sont affectés à la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises pour exercer les fonctions de démineur. Ces fonctionnaires, s'ils satisfont aux conditions d'aptitude médicale telles que définies à l'article 3 du présent arrêté, sont inscrits sur la liste d'aptitude telle que définie à l'article 2 du décret du 2 septembre 2005 susvisé. Ils exercent les fonctions de démineur dans la préparation et l'accomplissement des missions suivantes : 1° Travaux de détection, de neutralisation ou de destruction des mines, obus et bombes, munitions et explosifs ; 2° Opérations de détection, de neutralisation ou de destruction des artifices et des engins suspects (engins explosifs, nucléaires, radiologiques, bactériologiques et chimiques improvisés) autres que ceux visés au 1° du présent article ; 3° Missions liées aux voyages officiels des hautes personnalités ou à toutes manifestations socioculturelles.
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legi/LEGITEXT000019586040#art-1