Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre III : La commission du déminage
Art. 10
10 / 19En vigueur depuis le 11 déc. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission du déminage compétente à l'égard des personnels démineurs de la sécurité civile est présidée par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises. Le sous-directeur des moyens nationaux assure sa suppléance. Le président ou son suppléant est membre de droit de ladite commission.
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