Art. 7
Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALESChapitre Chapitre III : La commission du déminage

Art. 7

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En vigueur depuis le 11 déc. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est créé une commission du déminage compétente à l'égard de l'ensemble des personnels démineurs de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises. Cette commission émet un avis sur le passage de niveau des démineurs, ainsi que sur l'attribution et le retrait des fonctions spécifiques, à l'exception de celles de chef de centre, adjoint au chef de centre et chef d'antenne de déminage. Sur la base de cet avis, la liste d'aptitude définie à l'article 2 du décret du 2 septembre 2005 susvisé est établie.
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