Art. 2
2 / 3En vigueur depuis le 5 sept. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels mentionnés à l'article 7 du décret du 2 septembre 2005 susvisé perçoivent, à compter du 1er mai 2004, le montant de la prime de déminage d'un démineur adjoint sans application du coefficient pondérateur de 0, 84.
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Prolegi/LEGITEXT000019583871#art-2