Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 1 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du 10° de la catégorie B de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure, sont classés au 6° de la catégorie C les munitions et éléments de munitions suivants : 1° 25-20 Winchester (6,35 × 34 R) ; 2° 32-20 Winchester (8 × 33 Winchester) ou 32-20-115 ; 3° 38-40 Remington (10,1 × 33 Winchester) ; 4° 44-40 Winchester ou 44-40-200 ; 5° 44 Remington magnum ; 6° 45 Colt ou 45 long Colt.
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legi/LEGITEXT000030466252#art-1