Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 5 sept. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les expropriations nécessaires à l'exécution des travaux devront être réalisées dans un délai de cinq ans à compter de la publication du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000050476762#art-2