Chapitre Chapitre III : ÉPREUVES DES CONCOURS
Art. 8
8 / 16En vigueur depuis le 11 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout candidat qui ne se présente pas à une épreuve ou s'y présente avec retard sans motif reconnu valable par le président du jury reçoit la note de zéro pour cette épreuve. Le candidat qui se présente avec plus de 30 minutes de retard à une épreuve n'est pas autorisé à la passer. Il se voit attribuer la note de zéro pour cette épreuve. Si le retard constaté est inférieur ou égal à 30 minutes, le candidat est admis à composer s'il présente un motif de retard reconnu valable par le président du jury.
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Prolegi/LEGITEXT000047612731#art-8