Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 1 oct. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est institué auprès du ministre chargé des affaires sociales un comité consultatif national de l'enseignement des jeunes sourds dont le secrétariat est assuré par la direction de l'action sociale. Ce comité est chargé de donner son avis au ministre chargé des affaires sociales et de proposer, à sa demande, toutes mesures utiles, notamment sur : - le fonctionnement des centres de formation publics ou privés agréés en vue de la préparation au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds ; - la formation initiale théorique, pratique, clinique et pédagogique des professeurs de l'enseignement des jeunes sourds, notamment le contenu des programmes ainsi que leur répartition horaire ; - l'organisation et la passation des examens ; - toutes actions de formation permanente ayant pour objet la pédagogie des jeunes sourds ; - la formation continue des enseignants de jeunes sourds ; - les titres jugés équivalents à une licence d'enseignement, en application de l'article 5 du décret du 27 octobre 1986 susvisé. Les membres du comité consultatif national de l'enseignement des jeunes sourds sont nommés, pour une durée de trois ans, par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. Ce comité est composé comme suit : - le directeur de l'action sociale ou son représentant, président ; - un représentant de la direction de l'administration générale du personnel et du budget ; - un représentant de la direction générale de la santé ; - deux inspecteurs de l'enseignement des déficients auditifs du ministère chargé des affaires sociales ; - un représentant du ministère de l'éducation nationale ; - quatre représentants des centres de formation publics ou privés agréés ; - deux directeurs pédagogiques ou chefs de service pédagogique ou censeur d'établissements ou services spécialisés pour déficients auditifs ; - deux professeurs d'enseignement spécialisé ; - deux directeurs d'établissements ou services spécialisés pour déficients auditifs. Le comité consultatif national de l'enseignement des jeunes sourds peut s'adjoindre, pour l'étude d'une question particulière, toute personne susceptible de lui apporter des éléments d'informations nécessaires à ses travaux.
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Prolegi/LEGITEXT000006057753#art-1