Art. 16

Art. 16

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En vigueur depuis le 6 sept. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les animaux malades ou ne présentant pas un bon état général, ou bien dépourvus des garanties sanitaires à jour, ne peuvent être vendus ni cédés à titre gratuit ou onéreux ni introduits dans le milieu naturel.
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legi/LEGITEXT000021022338#art-16