Art. 19

Art. 19

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En vigueur depuis le 6 sept. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
L'élevage est conduit de manière à : ― prévenir l'apparition de caractères morphologiques différents de ceux du phénotype sauvage ; ― empêcher le développement chez les animaux de comportements d'imprégnation ; ― garantir un comportement alimentaire normal.
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legi/LEGITEXT000021022338#art-19