Art. 4
4 / 9En vigueur depuis le 18 déc. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Un repère auriculaire d'identification supplémentaire, distinct de ceux prévus aux articles 2 et 3 du présent arrêté, peut être attribué pour faciliter le travail de l'éleveur en individualisant les animaux à l'intérieur des enclos. Le modèle est dispensé de toute autorisation du ministre en charge de l'agriculture et laissé à l'appréciation de l'éleveur.
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Prolegi/LEGITEXT000021022195#art-4