Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 6 sept. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements d'élevage, de vente ou de transit de sangliers existants disposent d'un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté pour identifier la totalité de leurs animaux conformément aux dispositions qui précèdent.
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legi/LEGITEXT000021022195#art-7