Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 5 sept. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le compte rendu comporte une mention relative à chacun des éléments suivants : ― les résultats obtenus par l'agent au regard des objectifs assignés initialement ou révisés, le cas échéant, au cours de l'année de référence ; ― la contribution aux compétences collectives et au fonctionnement du service ; ― les objectifs à atteindre au cours de l'année à venir ; ― les compétences professionnelles et leur mise en œuvre ; ― la valeur professionnelle ; ― l'évaluation des formations suivies et les besoins en formation. La valeur professionnelle y est exprimée au travers d'une appréciation générale qui, tout en tenant compte de la nature des tâches confiées à l'agent et du niveau de ses responsabilités, reflète les éléments cités ci-dessus ainsi que la manière de servir. Les critères d'appréciation de la manière de servir sont : ― la qualité de son travail ; ― les qualités relationnelles ; ― l'implication personnelle.
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legi/LEGITEXT000022791950#art-4