Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 27 août 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant du plafond de l'exonération prévue à l'article D. 762-14 du code rural et de la pêche maritime est fixé à : 1 909,13 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 65 % ; 1 615,42 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 55 % ; 1 028 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 35 % ; 734,28 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 25 % ; 440,57 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 15 %.
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legi/LEGITEXT000029402868#art-7