Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 7 sept. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport. Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) « concevoir un projet d'action » et de l'unité capitalisable 2 (UC2) « coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action » figurent à l'article A. 212-52 du code du sport. Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) « conduire une démarche de perfectionnement sportif en savate, boxe française et disciplines associées », de l'unité capitalisable 4A (UC4A) « encadrer la savate, boxe française en sécurité », et de l'unité capitalisable 4B (UC4B) « encadrer la canne de combat et bâton en sécurité », mentionnée à l'article A. 212-52 bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000050186091#art-7