Art. 2
Chapitre Chapitre Ier : PARCOURS DE FORMATION

Art. 2

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En vigueur depuis le 16 sept. 2026
La formation dispensée répond à trois objectifs : - doter les élèves fonctionnaires du diplôme d'ingénieur délivré par l'établissement en suivant intégralement le cursus de formation ingénieur ; - évaluer leur aptitude professionnelle en termes de savoirs, savoir-faire et savoir-être tout au long de leur formation, en vue de leur titularisation ; - les confronter aux missions des ingénieurs de l'industrie et des mines dans la fonction publique de l'Etat, notamment par le biais d'un stage réalisé dans une administration. La formation est d'une durée nominale de 3 ans durant laquelle : - les élèves fonctionnaires suivent le même cursus que les élèves ingénieurs civils (non fonctionnaires) de l'établissement, excluant les parcours nécessitant une prolongation de scolarité ; - des spécificités liées à leur futur statut leur sont imposées via le règlement de scolarité de l'établissement. D'une part, chaque élève fonctionnaire doit effectuer un stage prévu dans le cursus parmi une liste d'administrations validées par le gestionnaire et mise à disposition de l'établissement, afin d'évaluer l'implication et l'engagement professionnel des élèves fonctionnaires dans le service public. D'autre part, certains éléments constitutifs d'unité d'enseignement offerts par l'établissement peuvent être imposés ou exclus. Le gestionnaire est consulté à chaque modification notable touchant la formation des élèves fonctionnaires y compris dans le règlement de scolarité de l'établissement relatif aux spécificités de déroulement de la formation des élèves fonctionnaires.
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legi/JORFTEXT000054838638#art-2