Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 26 août 2026
Sans préjudice des dispositions des articles R. 716-1 à R. 716-4 du code rural et de la pêche maritime, le logement des bergers et vachers d'estive doit satisfaire aux prescriptions suivantes : 1° Le volume habitable de la pièce destinée au sommeil est d'au moins 11 mètres cubes par personne ; 2° L'employeur met à la disposition du travailleur un appareil de cuisson et les moyens d'utilisation de cet appareil, en particulier le combustible nécessaire à son fonctionnement ; 3° Le travailleur doit disposer d'au moins 100 litres d'eau potable par jour.
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legi/JORFTEXT000054743229#art-4