Art. 5
5 / 7En vigueur depuis le 26 août 2026
Pendant la période du 1er juin au 30 septembre, le chef d'établissement peut héberger des travailleurs sous tentes en application de l'article R. 716-16 alinéa 1 du code rural et de la pêche maritime lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° L'établissement est situé dans les départements suivants :
- Ariège ;
- Bouches-du-Rhône ;
- Côte-d'Or ;
- Deux-Sèvres ;
- Drôme ;
- Gard ;
- Gers ;
- Landes ;
- Loir-et-Cher ;
- Lot-et-Garonne ;
- Maine-et-Loire ;
- Pyrénées-Atlantiques ;
- Rhône ;
- Saône et Loire ;
- Tarn ;
- Tarn-et-Garonne ;
- Var ;
- Vaucluse ;
- Yonne ;
2° Le terrain sur lequel sont implantées les tentes est accessible par une voie carrossable reliée à une voie publique ;
3° L'hébergement sous tentes répond aux caractéristiques suivantes :
a) La hauteur sous tente ne peut être inférieure à 2 mètres ;
b) Les tentes sont aérées conformément aux règles d'aération et d'assainissement prévues aux articles R. 4222-1 et suivants du code du travail ;
c) Les tentes sont équipées d'un sol isolant du terrain naturel ;
d) La literie mise à la disposition des travailleurs ne peut être constituée de matelas pneumatiques. Le chef d'établissement assure ou fait assurer à ses frais le blanchissage des draps au moins une fois tous les quinze jours et le nettoyage de l'ensemble de la literie lors de chaque changement d'occupant, dans les conditions prévues aux articles R. 716-24 et R. 716-25 du code rural et de la pêche maritime ;
e) Les tentes sont pourvues d'un nombre suffisant d'armoires individuelles munies de plusieurs compartiments permettant le rangement des affaires (vêtements et autres). Ces armoires individuelles sont munies d'une serrure ou d'un cadenas ;
f) Les tentes affectées à l'hébergement sont maintenues à une température convenable en toute saison. En cas d'utilisation d'un dispositif de régulation de température, celui-ci ne doit émettre aucune émanation dangereuse ;
g) L'employeur prévoit un moyen pour maintenir au frais, dans des conditions satisfaisantes, les aliments des travailleurs ;
h) Les tentes destinées au sommeil des hommes sont séparées de celles destinées au sommeil des femmes, sauf si les tentes sont à l'usage exclusif d'un couple ;
4° Les installations sanitaires sont aménagées sur le terrain ou à proximité de celui-ci. Le chef d'établissement en assure le maintien en bon état et la propreté. Ces installations sont protégées des intempéries, et comprennent, par tranche de dix travailleurs :
a) Un point d'eau potable et fraîche, muni d'un robinet pour permettre à chaque travailleur de se désaltérer et de se rafraichir. En cas d'épisode de chaleur intense, une quantité d'eau suffisante est constamment mise à disposition ;
b) Un lavabo avec robinet d'alimentation, une glace et une tablette ;
c) Une douche avec un espace de déshabillage protégé des projections d'eau ;
d) Un bac à laver la vaisselle et un bac à laver le linge ;
e) Un cabinet d'aisance pourvu d'une brosse adaptée au maintien de sa propreté, de papier hygiénique et d'un récipient destiné aux garnitures périodiques ;
5° L'employeur met à la disposition des travailleurs :
a) Un nombre suffisant de poubelles pouvant être fermées et munies de sacs adaptés, dont il assure l'enlèvement au moins deux fois par semaine ;
b) Une trousse de premiers secours et un extincteur en bon état de fonctionnement ;
6° Si le terrain est équipé d'une installation électrique, celle-ci doit être conforme aux dispositions des articles R. 4226-1 à R. 4226-21 du code du travail.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/JORFTEXT000054743229#art-5