Art. 2
2 / 3En vigueur depuis le 6 mai 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Les pharmaciens ne relevant pas du décret n° 72-361 du 20 avril 1972 désignés pour assurer à temps complet le remplacement d'un pharmacien résident dans les conditions définies à l'article 253 du décret modifié du 17 avril 1943 perçoivent un traitement égal à celui de début de l'emploi de pharmacien résident (indice net 315, indice brut 390) et les indemnités y afférentes.
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Prolegi/LEGITEXT000006072962#art-2