Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 6 mai 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Les coûts de rétrocession aux services hospitaliers des préparations magistrales et ceux correspondant à la délivrance des produits en nature comprennent les honoraires pour actes professionnels prévus aux articles 10 à 28 de l'arrêté susvisé du 16 mai 1969 modifié. En aucun cas, les coûts de fabrication traduits dans la comptabilité analytique de l'ordonnateur, augmentés des honoraires pour actes professionnels ne peuvent excéder le prix de cession aux hôpitaux de la spécialité correspondante la moins coûteuse.
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legi/LEGITEXT000006072961#art-2