Art. 5
5 / 12En vigueur depuis le 1 juin 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les pièces fumées et séchées, les conserves à base de gibier, les plats cuisinés en conserve ou congelés, produits ou importés par les entreprises autorisées peuvent être commercialisés, même au détail, en tout temps sous réserve d'être présentés au consommateur final dans l'emballage d'origine comportant les références de l'entreprise autorisée.
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Prolegi/LEGITEXT000006075922#art-5