Art. 10

Art. 10

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En vigueur depuis le 24 avr. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de décès en cours d'indemnisation d'une personne bénéficiaire d'une allocation versée au titre de son adhésion à une convention de préretraite progressive conclue en application du II de l'article R. 322-7 du code du travail, il est versé à son conjoint une somme égale à 120 fois le montant journalier de cette allocation. Cette somme est majorée de 45 fois le montant de ladite allocation pour chaque enfant à charge au sens de la législation relative à la sécurité sociale.
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legi/LEGITEXT000005627844#art-10