Art. 3
3 / 4En vigueur depuis le 30 avr. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes : 1° Le bureau de vote de l'Institution nationale des invalides procède à l'issue du scrutin au recensement des votes recueillis par cette voie. Les enveloppes n° 3, puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des gens ayant voté directement au bureau de vote ; 2° Sont mises à part, sans être ouvertes : - les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ; - les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible ; - les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ; - les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ; - les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale. Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte ; 3° Le bureau de vote, chargé de procéder au dépouillement du scrutin, établit un procès-verbal des opérations définies aux 1° et 2° du présent article. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application du 2° du présent article ; 4° Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote après le recensement prévu au 1° du présent article sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.
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Prolegi/LEGITEXT000019673168#art-3