Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 6 mai 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un sportif doit subir un prélèvement à l'occasion d'un contrôle antidopage, tous les médicaments et produits pris ou administrés récemment doivent être consignés dans le procès-verbal de prélèvement.
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legi/LEGITEXT000020693587#art-3