Art. 3
3 / 4En vigueur depuis le 29 avr. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
La Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle transmet au ministre de l'intérieur, au terme de chaque année de validité de l'agrément, un rapport comprenant les éléments suivants : ― la liste par région des organismes de formation conventionnés ainsi que de leurs centres de formation ; ― le nombre de candidats formés et le nombre de certificats délivrés au niveau national et régional ; ― une analyse du taux de réussite des candidats ; ― un état des lieux du devenir professionnel et du niveau de rémunération des personnes formées ; ― la répartition des candidats selon les modalités financières de prise en charge de leur formation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000022143866#art-3