Art. 2
Chapitre CHAPITRE IER : ACCREDITATION DES ORGANISMES QUI PROCEDENT A L'EVALUATION DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'HORODATAGE ELECTRONIQUE EN VUE DE RECONNAITRE LEUR QUALIFICATION

Art. 2

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En vigueur depuis le 23 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande d'accréditation adressée par un organisme à une instance d'accréditation doit comprendre les éléments suivants : 1° Les statuts de l'organisme, son règlement intérieur et tout autre texte régissant son fonctionnement ; 2° Les noms et qualités des dirigeants de l'organisme et des membres de son conseil d'administration ou des organes en tenant lieu ; 3° Les noms et les qualifications des personnels de l'organisme prenant part à la procédure d'évaluation ; 4° La description des activités de l'organisme, de sa structure et de ses moyens techniques ; 5° Les comptes des deux exercices précédents ; 6° La description des procédures et des moyens qui seront mis en œuvre par l'organisme pour évaluer les prestataires de services d'horodatage électronique en vue de reconnaître leur qualification, compte tenu des normes ou prescriptions techniques en vigueur. L'organisme demandeur doit, en outre, signaler à l'instance d'accréditation les liens éventuels qu'il a avec des prestataires de services d'horodatage électronique. En ce cas, il doit préciser les mesures qu'il compte mettre en œuvre pour éviter tout conflit d'intérêts. L'organisme demandeur doit disposer, conformément à la clause 6.2 de la norme ISO 17021, d'une structure en son sein qui préserve son impartialité. Cette structure doit notamment comprendre au titre des organismes gouvernementaux, et à leur demande, un représentant de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et un représentant du secrétariat général pour la modernisation de l'action publique.
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