Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 5 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article R. 6315-6 du code de la santé publique, les rémunérations des médecins participant à la permanence des soins peuvent varier dans les conditions suivantes : 1° La rémunération de l'astreinte du médecin inscrit sur le tableau de garde mentionné à l'article R. 6315-2 du code de la santé publique ne peut être inférieure à 180,00 euros pour une durée de référence de douze heures ; ce montant peut varier en fonction de la durée de la plage horaire et selon les sujétions particulières, notamment les visites ; 2° La rémunération pour la participation à la régulation médicale téléphonique mentionnée à l'article R. 6315-3 du même code ne peut être inférieure à 70 euros par heure de régulation.
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legi/LEGITEXT000023927324#art-2