Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 3 mai 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Toute note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'épreuve d'entretien est éliminatoire. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'entretien individuel et, à égalité de points à cette épreuve, au candidat qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve écrite.
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legi/LEGITEXT000032457792#art-3