Art. 15
Titre Titre Ier : FORMATION INITIALE ET FORMATION D'ADAPTATION À L'EMPLOI DES INSPECTEURS DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE›Chapitre Chapitre Ier : Formation initiale des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale recrutés par la voie du concours

Art. 15

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En vigueur depuis le 28 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de la prolongation de la période de formation initiale prévue à l'article 12 du décret du 24 décembre 2002, le jury constitué de son président et du coordonnateur de l'épreuve de l'entretien final, tel que prévu à l'article 12, évalue l'inspecteur-élève concerné, à partir d'un rapport de stage transmis par l'inspecteur-élève au jury et dans le cadre d'un entretien d'une durée maximale de trente minutes.
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