Art. 4
Titre Titre Ier : FORMATION INITIALE ET FORMATION D'ADAPTATION À L'EMPLOI DES INSPECTEURS DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE›Chapitre Chapitre Ier : Formation initiale des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale recrutés par la voie du concours

Art. 4

4 / 21
En vigueur depuis le 28 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
L'évaluation des connaissances et compétences, acquises par les inspecteurs-élèves au cours de leur formation s'appuie sur : - la note de contrôle continu intégrant les notes de travaux individuels et collectifs réalisés en cours de formation (coefficient 3) ; - la note de stage d'exercice professionnel (coefficient 3) ; - la note établie à partir d'une étude de cas intégrée à visée professionnelle permettant de mesurer les capacités d'analyse et de proposition (coefficient 2) ; - la note d'entretien de trente minutes avec le jury (coefficient 4). Les notes mentionnées ci-dessus sont chiffrées de 0 à 20. L'évaluation prend également appui sur les rapports d'évaluation des maîtres de stage d'exercice professionnel et de spécialisation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000032457331#art-4