Art. 8
Titre Titre Ier : FORMATION INITIALE ET FORMATION D'ADAPTATION À L'EMPLOI DES INSPECTEURS DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE›Chapitre Chapitre Ier : Formation initiale des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale recrutés par la voie du concours

Art. 8

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En vigueur depuis le 28 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les rapports d'expérience professionnelle des inspecteurs-élèves sont transmis par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique aux membres du jury au minimum 30 jours avant le début des épreuves.
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legi/LEGITEXT000032457331#art-8