Titre Titre Ier : DÉFINITIONS
Art. 1
1 / 7En vigueur depuis le 4 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Aux fins du présent arrêté, on entend par : " Boîte d'appât sécurisée " : boîte destinée à accueillir un appât et équipée d'un dispositif de fermeture empêchant son ouverture par les enfants et conçue de façon à rendre l'appât inaccessible aux organismes non-cibles. " Station d'appât " : dispositif assurant le même niveau de protection vis-à-vis des personnes et de l'environnement qu'une boîte d'appât, fixé de manière à éviter le contact direct de l'appât avec l'environnement. Ce dispositif est conçu pour maintenir les appâts inaccessibles au grand public et aux animaux non-cibles et les protéger des intempéries. " Poste d'appâtage " : système de lutte contre les rongeurs qui comprend une ou plusieurs boîtes d'appât et stations d'appât. " Type de produit " : type de produit biocide au sens de l'article 3 §1 q du règlement (UE) n° 528/2012 susvisé. " Produit de protection du bois " : produit biocide de type 8 au sens de l'annexe V du règlement (UE) n° 528/2012 susvisé (produits de protection du bois). " Produit rodenticide " : produit biocide de type 14 au sens de l'annexe V du règlement (UE) n° 528/2012 susvisé (rodenticides). " Vente en vrac " : mode de distribution dans lequel le produit n'est pas conditionné.
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Prolegi/LEGITEXT000034544031#art-1