Art. 7

Art. 7

7 / 11
En vigueur depuis le 29 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité de sélection examine les dossiers mentionnés à l'article 7 en appréciant, pour chaque candidat, son parcours professionnel antérieur, sa motivation et son aptitude à exercer les missions dévolues aux membres du corps des administrateurs de la ville de Paris, telles que définies à l'article 1er du décret du 8 octobre 2007 susvisé. Il tient compte, notamment, des fonctions d'encadrement ou d'expertise déjà exercées par les candidats.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000036584017#art-7