Art. 1er

Art. 1er

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En vigueur depuis le 9 juil. 2026
Le calibre minimum des pommes de terre de conservation, prévu par l’article 4 de l’arrêté du 31 octobre 1961 relatif au commerce des pommes de terre, est fixé à 40 mm, à l'exception des variétés dont la liste est donnée ci-après ainsi que des pommes de terre destinées à être vendues tout épluchées.
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legi/JORFTEXT000000660265#art-1er