Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 27 déc. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fournisseur est tenu d'assurer la livraison des alcools, au besoin dans des fûts lui appartenant et prêtés gratuitement pour quarante jours. En cas d'expédition par chemin de fer, le prix d'achat des alcools s'entend pour la marchandise rendue sur wagon gare expéditrice, les frais de transport à plein et à vide étant à la charge du service des alcools.
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legi/LEGITEXT000006069839#art-2