Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 1 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour le sang total, la quantité de sang pur recueillie à chaque prélèvement étant variable, trois unités sont définies : L'unité "adulte" correspond à une quantité de 300 à 450 ml de sang pur ; L'unité "enfant" correspond à une quantité de 150 à 200 ml de sang pur ; L'unité "nourrisson" correspond à une quantité de 75 à 100 ml de sang pur. Les termes "unité adulte" (U.A.) ou "unité enfant" (U.E.) utilisés dans l'article suivant signifient la quantité du produit préparée à partir d'une unité adulte ou d'une unité enfant de sang total.
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legi/LEGITEXT000006072826#art-2