Art. 4
4 / 6En vigueur depuis le 1 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Le tarif limite de responsabilité des organismes de sécurité sociale pour la fourniture du sang humain et de ses dérivés est égal au tarif de cession fixé par les dispositions qui précèdent.
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Prolegi/LEGITEXT000006072826#art-4