Art. 4
4 / 11En vigueur depuis le 1 janv. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
La vérification des installations électriques doit être renouvelée à la fréquence minimale définie ci-après en fonction de caractéristiques de celles-ci. La périodicité des vérifications est fixée à un an dans les cas suivants : 1° Locaux et emplacements de travail où existent des risques de dégradation, d'incendie ou d'explosion visés au II de l'article 8 et aux articles 43 et 44 du décret susvisé ; 2° Chantiers comportant des installations provisoires ou emplacements de travail à l'extérieur et à découvert ; 3° Locaux et emplacements de travail dans lesquels il existe des installations des domaines B.T.B., H.T.A. et H.T.B. définis par l'article 3 du décret susvisé ; 4° Locaux et emplacements de travail non isolants où sont utilisés des matériels amovibles. La périodicité des vérifications est fixée à trois ans pour les autres locaux et emplacements. Le point de départ de la périodicité définie ci-dessus est la date de vérification initiale effectuée en application des textes réglementaires en vigueur lors de cette vérification.
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Prolegi/LEGITEXT000006058680#art-4