Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 26 oct. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury de chaque concours est composé comme suit : 1° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du département où se déroulent les épreuves pratiques et orales, ou son représentant, président, et, en ce qui concerne l'administration générale de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, le directeur général, ou son représentant, président ; 2° L'inspecteur régional de la pharmacie ou un pharmacien inspecteur de la santé désigné par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région dans laquelle a lieu le déroulement des épreuves pratiques et orales ; 3° Un cadre des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 en fonctions dans le département dans lequel est ouvert le concours, désigné par le directeur de l'établissement qui organise le concours ou par le directeur général en ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris. Les chefs des établissements concernés par le concours ne peuvent être désignés ; 4° Deux praticiens hospitaliers pharmaciens désignés par le directeur de l'établissement organisateur du concours ou par le directeur général en ce qui concerne l'administration générale de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris. En cas de fractionnement du jury, celui-ci procède dans son ensemble à la péréquation des notes attribuées par chacun des collèges.
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legi/LEGITEXT000006075261#art-5